17(8)Avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’alinéa (6)
b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)
c) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.